Qu’est-ce q’un quasi usufruit ?

Qu’est-ce qu’un quasi usufruit ?

  L’USUFRUIT porte généralement sur un bien qui ne consomme pas : un appartement, une maison ou tout autre bien immobilier, sur des parts de SCPI ou de SCI, etc.

Le QUASI-USUFRUIT porte sur des biens qui se consomment, c’est-à-dire que leur utilisation entraîne leur disparition : une somme d’argent ou typiquement l’usufruit possédé par une épouse qui hérite dans le cadre d’une donation au dernier vivant.

En effet Article 587 du code civil dispose que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Un quasi usufruit est possible sur un portefeuille-titres (qui n’est pas consomptible), c’est une exception.

Le détenteur d’un quasi –usufruit, qu’il ait ou non « consommé » le bien,  doit restituer au nu-propriétaire cet usufruit, ou son équivalent en valeur, au terme de la période de démembrement.

Le fait de consommer un quasi-usufruit donne donc naissance à une créance de restitution.

Certains montages ou produits d’investissement sont basés sur cette règle et permettent d’alléger la fiscalité successorale.

De ce fait l’administration fiscale est exigeante en matière de preuve de l’existence d’un quasi-usufruit. Il faut une convention établissant l’existence du quasi-usufruit et lui donnant date certaine. En effet, en application de l’Article 768 CGI : pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Toutefois ne sont pas déductibles  Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil. Article 773 CGI.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.

Procéder à un enregistrement en bonne et due forme de la convention auprès de l’administration fiscale évitera tous soucis ultérieurs.

De manière générale, les sujets portants sur les quasi-usufruits sont juridiquement et fiscalement délicats à traiter. Il est préférable de demander conseil à un avocat spécialisé.

Publié le 30/04/2020

Stanley NPV

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